Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3
L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4.
[…] Vu la décision C(2010)8623 de la Commission européenne du 26 novembre 2010 concernant l'affaire FR/2010/1144 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire français à l'exception des zones très denses ; Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 33-1, L. 34-8-3, L. 36-13, L. 37-1, D. 98-11 ; Après en avoir délibéré le 24 novembre 2011 ; Sur le cadre juridique applicable :
[…] Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante ; Vu la décision C(2010)8623 de la Commission européenne du 26 novembre 2010 concernant l'affaire FR/2010/1144 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire français à l'exception des zones très denses ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 33-1, L. 34-8-3, L. 36-13, L. 37-1, D. 98-11 ; Après en avoir délibéré le 27 novembre 2012 ; Sur le cadre juridique applicable :
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs, notamment son article 17-II ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 36-7, L. 36-13, L. 37-1, D. 98-11 et D. 98-12 ; Après avoir délibéré le 29 juillet 2008, L'Autorité met en place un dispositif de recueil trimestriel d'information auprès des fournisseurs de services de communications électroniques portant sur des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à leurs activités sur les marchés de détail.
L'article L. 36-13 du code des postes et des communications électroniques dispose que "l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions". S'appuyant sur cet article, la Haute juridiction administrative estime que la collecte d'information concernant les marchés de l'interconnexion et de l'acheminement de données est nécessaire et proportionnée à l'exercice des missions de l'Arcep qui sont d'assurer le "bon fonctionnement technico-économique de ces marchés".
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