Article L36-13 du Code des postes et des communications électroniques

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Version20/10/2019

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse recueille les informations et procède aux enquêtes nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les limites et conditions fixées par l'article L. 32-4.

Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
21 textes citent l'article

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Décisions15


1ARCEP, 8 avril 2014, n° 14-0433

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 36-13, L. 36-8 et L. 130 ; […]

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2ARCEP, 24 juillet 2008, n° 08-0816

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 36-7, L. 36-13, L. 37-1 et D. 98-11 ; Après avoir délibéré le 24 juillet 2008, L'Autorité met en place un dispositif de recueil trimestriel d'information auprès des fournisseurs de services de communications électroniques à haut débit et très haut débit.

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3ARCEP, 27 novembre 2012, n° 12-1504

[…] Vu la recommandation C(2007)5406 de la Commission des Communautés européennes du 17 décembre 2007 concernant les marchés pertinents de produits et de services dans le secteur des communications électroniques susceptibles d'être soumis à une réglementation ex ante ; Vu la décision C(2010)8623 de la Commission européenne du 26 novembre 2010 concernant l'affaire FR/2010/1144 relative aux modalités de l'accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique sur le territoire français à l'exception des zones très denses ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4, L. 33-1, L. 34-8-3, L. 36-13, L. 37-1, D. 98-11 ; Après en avoir délibéré le 27 novembre 2012 ; Sur le cadre juridique applicable :

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Documents parlementaires13

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La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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