Article L39-3 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1990
>
Version01/03/1994
>
Version16/11/2001
>
Version10/07/2004

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 19 () JORF 10 juillet 2004

I. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents :

1° De ne pas procéder aux opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes les données relatives aux communications dans les cas où ces opérations sont prescrites par la loi ;

2° De ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

Les personnes physiques coupables de ces infractions encourent également l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

II. – (Abrogé)

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
2 textes citent l'article

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu · 21 avril 2021

[…] 10-13 du code des postes et des communications électroniques et le décret du 25 février 2011, pris respectivement pour l'application de l'article L . 34-1 du même code et de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004. […] Le 2° de l'article L . 39 -3 du code des postes et des communications électroniques […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

- Article L. 851-1 Créé par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5 Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques […] 39-3 du code des postes et des communications électroniques ; que, dans ces conditions, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1CJCE, n° C-91/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Thierry Tranchant et Téléphone Store SARL, civilement responsable, 6 juin…

[…] (5) – Pour ce qui concerne la présente analyse, voir l'article L. 39-3 du code des P et T. […]

 Lire la suite…
  • Libre circulation des marchandises·
  • Mesures d'effet équivalent·
  • Restrictions quantitatives·
  • Agrément·
  • Directive·
  • Télécommunication·
  • P et t·
  • Spécification technique·
  • Etats membres·
  • Conformité

2Conseil d'État, Assemblée, 21 avril 2021, 393099, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 17. Le 2° de l'article L. 39-3 du code des postes et des communications électroniques punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents de ne pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où cette conservation est exigée par la loi.

 Lire la suite…
  • 3) modulation dans le temps des effets de cette annulation·
  • Modulation dans le temps des effets de cette annulation·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Ii) conséquences sur l'office du juge administratif·
  • Obligation de respecter le droit de l'union (art·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Protection équivalente en droit de l'union·
  • 2) régime juridique supplétif applicable·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 7 août 2007, 293774, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que les sanctions pénales qui punissent, sur le fondement de l'article L. 39-3 du code des postes et des communications électroniques, le fait pour les opérateurs de ne pas conserver les données liées au trafic, porteraient atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ne peut qu'être écarté, compte tenu des précisions données par le décret attaqué sur la liste de ces données ;

 Lire la suite…
  • Données·
  • Communication électronique·
  • Opérateur·
  • Décret·
  • Fournisseur d'accès·
  • Conservation·
  • Tiré·
  • Service·
  • Fournisseur·
  • Directeur général
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).