Article L39-4 du Code des postes et des communications électroniques

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Version13/06/2016

Entrée en vigueur le 13 juin 2016

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2016-493 du 21 avril 2016 - art. 4

Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43.

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Entrée en vigueur le 13 juin 2016
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Décisions14


1ARCEP, 1er juin 2011, n° 11-0598

[…] Les dispositions qu'il contient se rattachent aux alinéas définis au II de l'article L.42-1 du code des postes et des communications électroniques. […] De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D.98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du même code, par l'article D.98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'ARCEP. […] 39

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2ARCEP, 17 décembre 2009, n° 09-1067

[…] articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 du code des postes et des communications électroniques : […]

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3ARCEP, 4 décembre 2014, n° 14-1368

[…] DELIVRANCE DES AUTORISATIONS ………………………………………………………………………………………….. 39 […] En outre, le candidat doit indiquer à l'Autorité s'il a fait l'objet de condamnations à l'une des sanctions rappelées au 4° du I de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ci-dessus afin de permettre à l'Autorité d'apprécier la mesure dans laquelle ces éventuelles condamnations seraient de nature à remettre en cause la qualification du candidat pour participer à la phase de sélection.

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