Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L39-6 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2019
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2019-810 du 1er août 2019 - art. 2
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-1-1, le tribunal pourra, en outre, prononcer la confiscation des matériels et installations constituant le réseau ou permettant la fourniture du service ou en ordonner la destruction aux frais du condamné et prononcer l'interdiction, pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2020-882 QPC du 5 février 2021, Société Bouygues télécom et autre [Autorisation administrative préalable à l'exploitation des…
[…] - des articles L. 34-11, L. 34-12, L. 34-13, L. 34-14 et L. 39-1-1 du code des postes et des communications électroniques, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-810 du 1 er août 2019 visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France dans le cadre de l'exploitation des réseaux radioélectriques mobiles ; - des références « L. 39-1 et L. 39-1-1 » figurant à l'article L. 39-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la même loi ;
Lire la suite…- Opérateur·
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