Article L56-1 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Version14/07/2010

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.


1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.


2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.


Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.


3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.


4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.


Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 14 mars 2006

L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 à 5 km centrée sur lesdits radars.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 mars 2006

En attendant les résultats de ces études confiées à l'ANFR, les servitudes concernant ces radars météorologiques, de la défense et de l'aviation civile sont relatives à la protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (articles L. 54 à L. 56-1 et R. 21 à R. 26 du code des postes et des communications électroniques). Elles s'étendent sur une zone allant de 2 kilomètres à 5 kilomètres centrée sur lesdits radars.

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Décisions9


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 décembre 2006, n° 0602114
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé (…) si les constructions projetées, […] qu'aux termes de l'article L. 54 du code des postes et des communications électroniques : « Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, […] qu'aux termes de l'article L. 56-1 du même code : « Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA03495, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L .62- 1 du code des postes et des communications électroniques : « Les servitudes dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques contre les perturbations radioélectriques sont instituées dans les conditions du présent article , […] qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.// 1 ° […]

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3Tribunal administratif de Lille, 23 décembre 2014, n° 1202474
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que seules les servitudes définies en application des articles L. 54 à L. 56-1 et L. 57 à L. 62-1 du code des postes et des communications électroniques sont susceptibles de fonder une décision de refus d'implantation d'installations à proximité de radars météorologiques ; qu'en l'espèce, le parc éolien projeté n'a pas vocation à être implanté dans le périmètre d'un telle servitude ; que les notions de « zone de coordination », […]

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