Article L32-3-4 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2004

Entrée en vigueur le 22 juin 2004

Est créé par : Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 9 () JORF 22 juin 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces contenus que dans l'un des cas suivants :
1° Elle a modifié ces contenus, ne s'est pas conformée à leurs conditions d'accès et aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la technologie utilisée pour obtenir des données ;
2° Elle n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu'elle a stockés ou pour en rendre l'accès impossible, dès qu'elle a effectivement eu connaissance, soit du fait que les contenus transmis initialement ont été retirés du réseau, soit du fait que l'accès aux contenus transmis initialement a été rendu impossible, soit du fait que les autorités judiciaires ont ordonné de retirer du réseau les contenus transmis initialement ou d'en rendre l'accès impossible.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2004
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Enthémis - Association d avocats · 4 avril 2024

[…] Cette définition s'approche de celle donnée par le Code des postes et des communications électroniques : « Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire transmet » (art. L32-3-4). […] Elle a également jugé que l'« exploitant joue un tel rôle (actif) quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (CJUE, 12 juillet 2011, C324/09). […] […] [Prochain article]

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Le Petit Juriste · 3 juin 2016

Aussi l'article L 32-3-3 du code des postes et des communications électroniques reprend cette définition et précise, qu'en principe, sa responsabilité civile ou pénale ne peut être engagée en raison du contenu des informations. […] [8] Voir l'article L32-3-4 du code des postes et des communications

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 12 mars 2012, n° 12/50896

[…] — constater à titre subsidiaire que les activités du moteur de recherche Google relève du régime de responsabilité limitée applicable au « simple transport » au sens de l'article 12 de la Directive sur le commerce électronique, ou encore aux prestataires de stockage « cache » tel que défini par l'article L. 32-3-4 du Code des Postes et des Communications Electroniques, et que le retrait demandé ne se justifiait pas, faute pour les demanderesses d'établir que les contenus litigieux initialement transmis ont été supprimés sur le site d'origine ou de pouvoir se prévaloir d'une décision de justice ordonnant le retrait de ces contenus,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2011

[…] Dans ce cadre, en tant que prestataire de stockage “cache”, les sociétés Google auraient respecté leurs obligations au sens de l'article L. 32-3-4 du Code des Postes et des Communications Electroniques qui dispose que le prestataire peut voir sa responsabilité engagée notamment s'il n'a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus dès qu'il a connaissance de leur caractère illicite.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 26 mai 2011, n° 11/03433

[…] T R I B U N A L […] Elles expliquent en effet qu'en stockant les vignettes en vue de leur transmission sur les pages de résultats de Google images, elles réalisent une opération de “caching” (stockage temporaire) telle que prévue par l'article L32-3-4 du Code des postes et des communications électroniques car leur activité est une activité d'intermédiaire purement technique, automatique et passive. […]

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