Article L33-5 du Code des postes et des communications électroniques

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Version10/07/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 10 juillet 2004 sont les articles : Code des postes et des communications électronique - art. L34-7 (T), Code des postes et télécommunications L34-7

Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est créé par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 8 () JORF 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Les infrastructures de communications électroniques établies sur le domaine public ou pour les besoins de missions de service public peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et la fourniture au public de tous services de communications électroniques, dans le respect des dispositions du présent code.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

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Décisions4


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 288902, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Sur le moyen tiré de ce que la décision n° 05-0865 du 7 octobre 2005 de l'ARCEP publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2004 serait entachée d'illégalité :

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  • Service universel·
  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Coûts·
  • Réseau·
  • Télécommunication·
  • Poste·
  • Tiré·
  • Directive·
  • Société anonyme

2Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 282138, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 13 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, […] qu'aux termes du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, […] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 20-33 du même code : « Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est égal au solde des recettes qui seraient perdues par l'opérateur et des coûts d'investissement et de fonctionnement qui ne seraient pas encourus par l'opérateur si la zone n'était pas desservie, évalués à partir de la comptabilité analytique des recettes et des dépenses auditée dans les conditions prévues au I de l'article L. 33-5./ Les recettes pertinentes comprennent les recettes directes et indirectes retirées de la desserte des abonnés de la zone, […]

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  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Postes et communications électroniques·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Communications électroniques·
  • Recevabilité (sol·
  • Service universel·
  • Inclusion·
  • Téléphone·
  • Opérateur

3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 279262, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] si le II de l'article L . 35-3 du code des postes et des communications électroniques prévoyait que les nouvelles règles d'évaluation du coût net du service universel issues de la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 étaient applicables au calcul du coût net définitif du service universel pour 2002, […] Considérant qu'aux termes du II de l'article R. 20- 33 du même code : « Le coût net pertinent dans chacune des zones non rentables est […]

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  • Service universel·
  • Coûts·
  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Télécommunication·
  • Réseau·
  • Directive·
  • Poste·
  • Recette·
  • Tiré
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