Article L34-8-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 3

La prestation d'itinérance locale est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

Cette prestation fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs de radiocommunications mobiles de deuxième génération. Celle-ci détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance locale. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Pour garantir l'égalité des conditions de concurrence ou l'interopérabilité des services, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, après avis de l'Autorité de la concurrence, demander la modification des accords d'itinérance locale déjà conclus.

Les différends relatifs à la conclusion ou à l'exécution de la convention d'itinérance locale sont soumis à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l'article L. 36-8.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques - Coût excessif de ce déploiement pour les membres du lotissement - Absence - Rejet - Modulation des effets du rejet d'une demande d'annulation d'une décision déjà suspendue par le juge - Office du juge. […] L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques. […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 19 juin 2023, 467719, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il résulte du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques que l'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve du respect de règles portant, notamment, sur l'interconnexion et l'accès. Le I de l'article L. 34-8 du même code prévoit quant à lui que « l'accès », défini au 8° de l'article L. 32 de ce code comme « toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, […]

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  • Communication électronique·
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2ARCEP, 2 février 2016, n° 16-0076

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment les articles L. 32-1, L. 33-1, L. 34-8, L. 34-8-1, L. 34-8-1-1, L. 34-8-5, L. 36-7, L. 36-10-1 et D. 98-11 ; […] 08 […] 01

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18 juin 2014, 369077, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 34-8 du code des postes et des communications électroniques ont trait aux conventions de droit privé conclues entre les opérateurs de télécommunications mobiles en matière d'interconnexion ou d'accès, que les dispositions de l'article L. 34-8-1 du même code ont pour objet les conventions de droit privé conclues entre ces mêmes opérateurs en matière de prestations d'itinérance locale, […]

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Documents parlementaires13

___ Pages avant-propos synthèse I. prÉsentation des dispositions du projet de loi, modifiÉ par le sÉnat 1. La rénovation du système de distribution de la presse imprimée 2. Les prémices d'un encadrement de la diffusion numérique de la presse 3. L'ARCEP, nouveau régulateur de la distribution de la presse II. les principaux apports de la commission 1. Clarifier la notion de « parties intéressées » aux négociations pour la distribution de titres de presse dits « hors CPPAP » (article 1er) 2. Préciser la nature du schéma territorial publié par l'ARCEP (article 1er) 3. Modifier la portée de … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC125 du rapporteur. M. Laurent Garcia, rapporteur. Amendement de coordination. La commission adopte l'amendement. Puis elle examine l'amendement AC85 de M. Bertrand Bouyx. M. Bertrand Bouyx. Cet amendement vise à instaurer un prix unique de l'exemplaire de presse, sur le modèle de celui mis en place par la loi Lang en 1981 pour le livre. Ainsi, dans le cadre d'un abonnement ou d'une vente à l'unité, les éditeurs ne pourront pas réduire le prix apparaissant sur l'exemplaire de plus de 5 %. Les fortes réductions – jusqu'à 60 % parfois – consenties … Lire la suite…
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