Article L37-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est créé par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 18 () JORF 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.
Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 21 mai 2005
18 textes citent l'article

Commentaires9


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L. 37-1, L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques, le pouvoir d'imposer certaines mesures aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. […] En dernier lieu, l'ARCEP peut imposer à ces opérateurs, en vue d'établir une concurrence effective et durable sur ce marché, une ou plusieurs des obligations prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques.

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Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

L'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit, en son premier alinéa, que l'Arcep détermine, après avis de l'Autorité de la concurrence, […]

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Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

L'article L. 511-4 du Code monétaire et financier prévoit la consultation obligatoire de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le contrôle des concentrations et en matière d'ententes et d'abus de domination. En vertu de l'article L. 37-1 du Code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP détermine les marchés pertinents dans le secteur des communications électroniques et analyse l'état de la concurrence sur chacun de ces marchés. […] Si, au terme de son examen, elle estime le jeu de la concurrence insuffisant, […]

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Décisions354


1ARCEP, 30 septembre 2019, n° 19-1385

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 36-10, L. 37-1 et suivants et D. 301 et suivants du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») ;

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  • Opérateur·
  • Offre·
  • Orange·
  • Accès·
  • Communication électronique·
  • Analyse de marché·
  • Marché de gros·
  • Concurrence·
  • Fibre optique·
  • Électronique

2CADA, Avis du 29 avril 2014, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), n° 20141070

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général de l'ARCEP à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en application de l'article L37-1 du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques et l'ARCEP veillent, notamment, à « l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ».

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  • Economie, industrie, agriculture·
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  • Communication électronique·
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  • Offre·
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  • Orange·
  • Marché de gros·
  • Génie civil

3ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, et D. 301 à D. 315 ; […] Des éléments complémentaires ont alors été fournis par l'ARCEP le 14 décembre 2006, que le Conseil de la concurrence a pris en compte avant de rendre son avis n° 07-A-01 le 1 er février 2007.

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