Article L37-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004

Est créé par : Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 18 () JORF 10 juillet 2004

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.
Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 2004
Sortie de vigueur le 21 mai 2005
18 textes citent l'article

Commentaires9


1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 30 mai 2022

L. 37-1, L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 du code des postes et des communications électroniques, le pouvoir d'imposer certaines mesures aux opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques. […] En dernier lieu, l'ARCEP peut imposer à ces opérateurs, en vue d'établir une concurrence effective et durable sur ce marché, une ou plusieurs des obligations prévues aux articles L. 38 et L. 38-1 du code des postes et des communications électroniques.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°444751
Conclusions du rapporteur public · 31 décembre 2020

L'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit, en son premier alinéa, que l'Arcep détermine, après avis de l'Autorité de la concurrence, […]

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3Autorités de régulation
Vogel & Vogel · 13 juillet 2020

L'article L. 511-4 du Code monétaire et financier prévoit la consultation obligatoire de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le contrôle des concentrations et en matière d'ententes et d'abus de domination. En vertu de l'article L. 37-1 du Code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP détermine les marchés pertinents dans le secteur des communications électroniques et analyse l'état de la concurrence sur chacun de ces marchés. […] Si, au terme de son examen, elle estime le jeu de la concurrence insuffisant, […]

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Décisions353


1ARCEP, 29 mars 2007, n° 07-0278

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, et D. 301 à D. 315 ; […] Des éléments complémentaires ont alors été fournis par l'ARCEP le 14 décembre 2006, que le Conseil de la concurrence a pris en compte avant de rendre son avis n° 07-A-01 le 1 er février 2007.

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2ARCEP, 8 avril 2010, n° 10-0402

[…] Vu la recommandation C(2005) 103/1 de la Commission européenne en date du 21 janvier 2005 relative à la fourniture de lignes louées dans l'Union européenne Partie 1 – Principales conditions de fourniture en gros de lignes louées, […] Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, et notamment son article 133, Vu le code des postes et des communications électroniques ci-après dénommé « CPCE », et notamment ses articles L. 36-7, L. 37-1, L. 38, L. 38-1, L. 38-2, […]

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  • Communication électronique·
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  • Capacité·
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  • Accès·
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3ARCEP, 27 septembre 2005, n° 05-0837

[…] L'article 133 IV de la loi « communications électroniques » du 9 juillet 2004 a mis en place une période transitoire en matière de contrôle tarifaire relatif aux services sans concurrence effective, qui prendra fin lorsque seront mis en œuvre les articles L. 37-1 et L. 37-2 du code des postes et des communications électroniques. Durant cette phase transitoire, l'Autorité émet un avis public sur les tarifs des services pour lesquels il n'existe pas de concurrence effective, préalablement, lorsqu'ils y sont soumis, à leur homologation par les ministres chargés des communications électroniques et de l'économie.

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