Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 1 : Dispositions générales
Article L41-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 - art. 24
Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux peut être soumise à autorisation administrative lorsque cela est nécessaire pour éviter les brouillages préjudiciables, assurer la qualité technique du service, préserver l'efficacité de l'utilisation des fréquences radioélectriques ou pour réaliser l'un des objectifs d'intérêt général mentionnés à l'article L. 32-1 et au III de l'article L. 42.
Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article L. 41, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.
Conformément à l'article L. 2124-26 du code général de la propriété des personnes publiques, l'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.
Commentaires • 3
Ainsi les associations visées en son article 35 ainsi que les associations agréées bénéficient depuis la loi de finances rectificative pour 2009 d'une exonération de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Vu la décision 2009/740/CE de la Commission européenne en date du 6 octobre 2009 accordant à la France une dérogation conformément à la décision 2008/477/CE sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2500-2690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.32, L.33-1, L. 36-7, L.41-2, […] prises en application des articles R.20-44-6 et R.20-44-7 du code des postes et des communications électroniques, ont été fixées dans la délibération 1011-01 du conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences en date du 10 novembre 2010. […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1 (11°), L. 36-6 (3°), L. 36-7 (6°), L. 41-1 et L. 42 ; […] Les modifications apportées par la présente décision concernent particulièrement la « bande 23 GHz ». Elle y introduit en effet une nouvelle canalisation élargie de 56 MHz, selon les plans de fréquences définis dans la recommandation T/R 12-01 de la CEPT. Cette évolution résulte des orientations prises par l'ARCEP à la suite de la consultation publique menée du 10 avril au 29 mai 2012, en réponse notamment aux besoins exprimés pour le développement de liaisons point à point à très haut débit dans cette bande.
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3. ARCEP, 16 avril 2013, n° 13-0521
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1 (11°), L. 36-6 (3°), L. 36-7 (6°), L. 41-1 et L. 42 ; […] T/R 13-01
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La recherche de nouvelles sources de financement est un enjeu important dans un contexte de dépenses publiques contraintes. […] idSectionTA=LEGISCTA000033216841&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20170101">article L. 2125-10 du CG3P dispose que deux éléments doivent être pris en compte dans le calcul de la redevance. D'une part, elle doit être calculée selon le critère classique des avantages, de toute nature, procurés au titulaire de l'autorisation [4], incluant les conditions d'exploitation comme perspectives de rentabilité de l'occupation domaniale. […] L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques
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