Article L42-1 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes que pour l'un des motifs suivants :
1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
2° La bonne utilisation des fréquences ;
3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :
1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;
3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;
4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.
Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Sortie de vigueur le 27 août 2011
27 textes citent l'article

Commentaires28


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 juillet 2023

L. 821-2 CJA). […] L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, des conditions d'utilisation des fréquences de nature à garantir que leur utilisation ne causera pas de brouillages préjudiciables aux autres systèmes satellitaires, d'autre part, de ce qu'elle aurait ainsi méconnu l'objectif de gestion équitable des fréquences énoncé au 7° du I de l'art. L. 32-1 du même code. […] L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ni le principe de précaution n'impliquaient d'assortir l'autorisation contestée, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques, sur proposition de l'ARCEP, a fixé, par arrêté du 30 juillet 2021, les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 700 MHz et 3,4 - 3,8 GHz à La Réunion pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. […] L. 113-1, L. 131-1, L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles et de l'art. […] L. 411-2 précité. […] L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.

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M. Franck Montaugé, du groupe SER, de la circonsciption : Gers · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

La contrepartie de ce sacrifice consiste à imposer aux opérateurs l'application d'un cahier des charges permettant l'aménagement numérique du territoire conformément aux articles L. 32-1 et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. En pratique, un « New Deal Mobile » a été signé en 2018 entre l'État, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et les opérateurs pour résorber les zones blanches d'ici 2022.

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Décisions+500


1ARCEP, 18 février 2020, n° 20-0230

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-11 ; […]

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2ARCEP, 4 août 2023, n° 23-1757

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-11 ; […]

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3ARCEP, 19 mai 2022, n° 22-1109

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et R. 20-44-11 ; […]

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