Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE II : Les communications électroniques / TITRE II : Ressources et police / Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques / Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
Article L42-4 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mai 2005
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005
Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code.
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), notamment ses articles L. 32 (11°), L. 32-1, L. 33-2, L. 33-3, L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3° et 4°), L. 39-1 (3°), L. 41-1, L. 42, L. 42-4, L. 43 (I), L. 65-1, L. 97-2, R. 20-44-11 (10° et 14°), D. 99-1 et D. 406-7 (3°) ;
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation étaient compétents pour prendre l'arrêté du 30 janvier 2009 ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 11 février 2014, n° 1003102
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 39-1 du code des postes et des communications électroniques : « Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait : (…) 3° D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans posséder l'autorisation prévue à l'article L. 41-1 ou en dehors des conditions de ladite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat d'opérateur prévu à l'article L. 42-4 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 » ; […]
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En l'état actuel de la législation française, la compétence en matière de radio-amateurs se trouve partagée entre le ministre chargé des communications électroniques, sur le fondement notamment de l'article L. 42-4 du code des postes et des communications électroniques, et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), sur le fondement des articles L. 36-6 (4°) et L. 36-7 (6°).
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