Article L99 du Code des postes et des communications électroniques
Article L98Article L100
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

NOTA


NOTA : Loi 2005-516 du 20 mai 2005 art. 16 V 2 : Les dispositions du IV de l'article 16 entrent en vigueur à la date du transfert prévu au 1 du II de l'article 16, au plus tard le 1er janvier 2006 (art. 28).

NOTA : Décret 2005-1068 du 30 août 2005 art. 5 : La date de ce transfert est fixée au 31 décembre 2005.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 septembre 2018, n° 17-14.444Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la loi du 10 janvier 1918, portant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux, et l'article L 99 du Code des postes et des communications électroniques, créé par décret du 14 mars 1962, accordaient expressément aux associations non déclarées la possibilité d'ouvrir un compte courant, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, […]

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