Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE III : Les services financiers / TITRE Ier : Chèques postaux / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article L99 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Les demandes d'ouverture de comptes sont établies sur papier libre [*formalités*] ; les spécimens de la signature habituelle du titulaire et des personnes autorisées à tirer des chèques sont également recueillis sur papier libre.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 19 septembre 2018, n° 17-14.444
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la loi du 10 janvier 1918, portant création d'un service de comptes courants et de chèques postaux, et l'article L 99 du Code des postes et des communications électroniques, créé par décret du 14 mars 1962, accordaient expressément aux associations non déclarées la possibilité d'ouvrir un compte courant, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, […]
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