Article L102 du Code des postes et des communications électroniques

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Version16/02/1972
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Version06/10/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°55-1551 du 28 novembre 1955 - art. 1, v. init., Code des postes, télégraphes et téléphones L172-3, Code des postes et des communications électroni... - art. L136 (T)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : Ordonnance n°2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 2

Modifié par : Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 1

I. – L'identification électronique est un processus consistant à utiliser des données d'identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale.

Un moyen d'identification électronique est un élément matériel ou immatériel contenant des données d'identification personnelle et utilisé pour s'authentifier pour un service en ligne.

II. – La preuve de l'identité aux fins d'accéder à un service de communication au public en ligne peut être apportée par un moyen d'identification électronique.

III. – Ce moyen d'identification électronique est présumé fiable jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information, fixé par décret en Conseil d'Etat.

Cette autorité certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges.

IV. – Le prestataire fournissant un moyen d'identification électronique autre que celui mentionné au III et qui en fait la demande peut se voir délivrer par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information une certification attestant du niveau de garantie associé à ce moyen d'identification électronique.

L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information établit à cette fin, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les référentiels définissant les exigences de sécurité associées au moyen d'identification électronique. Ces exigences précisent notamment les critères retenus pour la délivrance du moyen d'identification électronique, pour la gestion de ce moyen, pour l'authentification, ainsi que pour la gestion et l'organisation des prestataires. Ces référentiels sont mis à disposition du public par voie électronique.

Les modalités de cette certification sont définies par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 6 octobre 2017
10 textes citent l'article

Commentaires12


Christelle De Gaudemont · Dalloz Etudiants · 26 janvier 2024

blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

que l'électeur qui recourt à la télé-procédure pour faire établir une procuration est dispensé de se présenter en personne devant les autorités mentionnées aux articles R. 72-1 et III de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques et désigné par l'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l' article R. 72 du code électoral.

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 18 octobre 2018, n° 2018-342

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 102 ; […]

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  • Commission·
  • Données biométriques·
  • Identité·
  • Traitement de données·
  • Création·
  • Identification·
  • Personne concernée·
  • Décret·
  • Utilisateur·
  • Ressortissant étranger

2Décision de la Commission des sanctions du 29 avril 2021 à l'égard de la société Corum Asset Management

[…] de l'article L. 561-5, […] ou d'un schéma notifié par un autre État membre de l'Union européenne dans les mêmes conditions et dont le niveau de garantie correspond au niveau de garantie élevé fixé par l'article 8 de ce même règlement ; / 2° En recourant à un moyen d'identification électronique présumé fiable au sens de l'article L. 102 du code des postes et des communications électroniques ; / 3° Lorsque le client est une personne physique, par la présentation de l'original d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie et soit par la prise d'une copie de ce document, soit par la collecte des mentions suivantes : les nom, […]

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  • Client·
  • Règlement délégué·
  • Risque·
  • Monétaire et financier·
  • Investissement·
  • Contrôle·
  • Grief·
  • Souscription·
  • Information·
  • Blanchiment de capitaux
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