Article L108 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1941-11-17 art. 8, Code des postes, télégraphes et téléphones L176, Loi 48-1288 1948-08-18 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

En cas de changement dans la condition civile ou la situation légale du titulaire du compte courant postal, avis doit en être donné au centre de chèques postaux détenteur de ce compte. La Poste ne peut être tenue responsable des conséquences pouvant résulter des modifications qui ne lui auraient pas été notifiées.
Au regard de La Poste tout chèque de paiement régulièrement porté au débit du compte du tireur est considéré comme payé. A partir de la transformation du chèque en mandat, lorsque le paiement a lieu par ce moyen, la responsabilité pécuniaire encourue par La Poste est la même qu'en matière de mandat.
Le titulaire d'un compte courant postal est seul responsable des conséquences résultant de l'emploi abusif, de la perte ou de la disparition des formules de chèques qui lui ont été remises par La poste.
La responsabilité d'un faux paiement ou d'un faux virement résultant d'indications d'assignation ou d'un virement inexactes ou incomplètes incombe au tireur du chèque.
La seule possession par La Poste d'un chèque au porteur suffit pour valoir libération au regard du titulaire du compte.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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