Article L109 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version01/01/1991
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Version10/08/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1941-11-17 art. 9, Code des postes, télégraphes et téléphones L177

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 82 () JORF 10 août 1994

Est acquis à l'Etat le solde de tout compte courant postal qui n'a fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans.
La Poste peut prononcer d'office la clôture d'un compte courant, notamment pour utilisation abusive ou lorsqu'un ou plusieurs chèques postaux ont été tirés par le titulaire sans provision suffisante.
En cas de décès du titulaire, le compte est clôturé à la date où le décès est porté à la connaissance du service détenteur du compte. Le remboursement du solde a lieu à la diligence du centre de chèques détenteur par mandat ou par virement postal au profit des héritiers.
Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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