Article L100 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°55-1551 du 28 novembre 1955 - art. 1, v. init., Code des postes, télégraphes et téléphones L172-1

Entrée en vigueur le 14 mars 1962

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Le chèque postal est signé par le tireur et porte la date du jour où il est tiré. Il indique le lieu d'où il est émis ainsi que la somme pour laquelle il est tiré.
Cette somme doit être libellée en chiffres et en toutes lettres, le montant en lettres prévalant en cas de différence. Toutefois, des exceptions à ces principes peuvent être fixées par décret.
Le chèque postal est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque postal présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
Le chèque postal sans indication du lieu de sa création est considéré comme émis dans le lieu de la résidence du tireur désigné dans l'intitulé du compte courant reproduit sur le titre.
Le chèque postal sans désignation de bénéficiaire vaut comme un chèque au porteur.
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 10 août 2016

[…] Or, on ne peut que déplorer que le législateur ne soit pas allé jusqu'à conférer à l'article L. 131-73 le même caractère d'ordre public que celui accordé à l'article L.131-82 du même Code [13]. […] Le consentement doit être obtenu dans le respect de l'article L.100 du Code des postes et des communications électroniques, pour tout envoi électronique recommandé [24].

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