Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE III : Les services financiers / TITRE Ier : Chèques postaux / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article L101 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/02/1972
Entrée en vigueur le 16 février 1972
Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Décret 72-120 1972-02-14 art. 1 JORF 16 février 1972
Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.
En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.
En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
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