Article L101 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/02/1972

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des postes, télégraphes et téléphones L172-2, Loi n°55-1551 du 28 novembre 1955 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 16 février 1972

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Décret 72-120 1972-02-14 art. 1 JORF 16 février 1972

Lorsque le chèque postal est présenté au paiement par le bénéficiaire, celui-ci ne peut refuser un paiement partiel.
Si la provision est inférieure au montant du chèque, le bénéficiaire a le droit d'en demander le paiement jusqu'à concurrence de la provision, après déduction de la taxe applicable à l'opération effectuée.
En cas de paiement partiel, le centre de chèques postaux, détenteur du compte du tireur, peut exiger que la mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.
Entrée en vigueur le 16 février 1972
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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