Article L105 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Version30/12/1978

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1941-11-17 art. 7 al. 1 à 3 et 5, Code des postes, télégraphes et téléphones L173

Entrée en vigueur le 30 décembre 1978

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 85 () JORF 30 décembre 1978

Le chèque postal de paiement peut recevoir un barrement spécial avant d'être présenté à l'encaissement.
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.
Le nom du banquier désigné est inscrit entre les barres. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.
Le chèque postal barré ne peut être payé qu'au banquier désigné par une chambre de compensation ou par virement à son compte courant postal, ou au bénéficiaire, par virement à son compte courant postal. Si le bénéficiaire du chèque postal barré est le tireur lui-même, le chèque peut également lui être payé en numéraire. Le banquier désigné peut recourir à un autre banquier pour l'encaissement par une chambre de compensation.
Un chèque postal peut porter deux barrements au maximum dont l'un pour l'encaissement par une chambre de compensation.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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