Article L106 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1972

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1941-11-17 art. 7, Code des postes, télégraphes et téléphones L174, Loi 1942-03-26 art. 1, Loi 48-1288 1948-08-18 art. 2

Entrée en vigueur le 5 janvier 1972

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi 72-10 1972-01-03 art. 12 JORF 5 janvier 1972

Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le centre de chèques postaux intéressé si le tireur ou le porteur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis sur sa propre caisse.
La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
Les mesures d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1972
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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