Article L106-1 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/01/1985

Entrée en vigueur le 26 janvier 1985

Est créé par : Loi 72-10 1972-01-03 art. 13 JORF 5 janvier 1972

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi 85-98 1985-01-25 art. 233 JORF 26 janvier 1985

Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire [*condition*] qu'en cas de perte du chèque ou de redressement judiciaire.
Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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