Code des postes et des communications électroniques / Partie législative / LIVRE III : Les services financiers / TITRE III : Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement / (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005)
Article L120 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/03/1962
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Version01/01/1991
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12
Modifié par : Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
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