Article L120 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-26 1953-01-28 art. 5 et 6, Code des postes, télégraphes et téléphones L196

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Le montant des valeurs à recouvrer ou des sommes à percevoir sur le destinataire des envois contre remboursement doit être acquitté en une seule fois. Il n'est pas admis de paiement partiel.
Un paiement effectué ne peut donner lieu à répétition contre La Poste de la part de celui qui a remis les fonds.
La Poste est dispensée de toute formalité touchant à la constatation du non-paiement.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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