Article L122 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

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Version14/03/1962
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Version01/01/1991

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-26 1953-01-28 art. 9, Code des postes, télégraphes et téléphones L200

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991

Au cours des transmissions postales et opérations préparatoires à la remise des valeurs ou objets aux intéressés, la responsabilité de La Poste est la même qu'en matière de correspondance postale de la catégorie à laquelle appartiennent les envois, suivant qu'il s'agit d'objets ordinaires, recommandés ou avec valeur déclarée.
A partir du moment où les valeurs ou objets ont été remis au débiteur ou au destinataire, La Poste est responsable des sommes encaissées ou qui auraient dû l'être. Lorsque ces sommes ont été converties en mandats ou versées au crédit d'un compte courant postal, sa responsabilité est la même qu'en matière de mandats ou de titres du service des chèques postaux.
En cas de refus de paiement à présentation d'une valeur soumise à protêt, La Poste est déchargée par la remise de cette valeur à un notaire ou à un huissier.
La Poste n'est pas responsable des retards dans l'exécution du service, notamment en ce qui concerne la présentation à domicile des effets protestables et la remise des effets impayés au notaire ou à l'huissier chargé de dresser le protêt.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005
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