Article L117 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-26 1953-01-28 art. 1, Loi 45-0195 1945-12-31 art. 103 al. 1 et 2, Code des postes, télégraphes et téléphones L193

Entrée en vigueur le 14 mars 1962

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Dans le régime intérieur français, les quittances, factures, billets, traites et, généralement, toutes les valeurs commerciales ou autres, protestables ou non protestables, peuvent être recouvrés, sous réserve des exceptions déterminées par arrêté du ministre des postes et communications électroniques, par l'entremise du service postal.
Le montant maximum des valeurs à recouvrer, ainsi que le nombre et le montant des valeurs pouvant être incluses dans un même envoi, sont fixés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques.
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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