Article L118 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1962

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 53-26 1953-01-28 art. 12, Loi 45-0195 1945-12-31 art. 103 al. 1 et 3, Code des postes, télégraphes et téléphones L194

Entrée en vigueur le 14 mars 1962

Est créé par : Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et communications électroniques peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et communications électronique, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.
Entrée en vigueur le 14 mars 1962
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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