Article L131 du Code des postes et des communications électroniques

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : LOI n°2019-1063 du 18 octobre 2019 - art. 2

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 38 (V)

Les membres de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l'audiovisuel, de la presse ou de l'informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l'accomplissement de leur mission l'exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.

Les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre de l'autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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115 juin 2006Accès limité
Le Moniteur · 21 juillet 2006
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Décisions5


1ARCEP, 7 juin 2007, n° 07-0461

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 130 et L. 131 ; Vu le code pénal et notamment ses articles 432-12 et 432-13 ; Vu le code de procédure pénale et notamment son article 40 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

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  • Communication électronique·
  • Poste·
  • Activité·
  • Déontologie·
  • Fonctionnaire·
  • Agent public·
  • Incompatibilité·
  • Entreprise privée·
  • Charte·
  • Interdiction

2ARCEP, 16 décembre 2020, n° 20-1491

[…] Les chapitres II et III portent sur les obligations spécifiques complémentaires qui s'imposent exclusivement aux membres du collège. Les membres du collège sont notamment soumis aux dispositions de la loi n° 2013-907 modifiée du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et de l'article L. 131 du code des postes et des communications électroniques.

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  • Activité·
  • Instrument financier·
  • Avis·
  • Règlement des différends·
  • Saisine·
  • Communication électronique·
  • Conflit d'intérêt·
  • Entreprise·
  • Délai·
  • Décret

3ARCEP, 8 mars 2007, n° 07-0232

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 130 et L. 131 ; Vu le code pénal et notamment ses articles 432-12 et 432-13 ; Vu le code de procédure pénale et notamment son article 40 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; […]

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  • Communication électronique·
  • Poste·
  • Fonctionnaire·
  • Déontologie·
  • Activité·
  • Agent public·
  • Incompatibilité·
  • Interdiction·
  • Entreprise privée·
  • Secret
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