Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifié par : LOI n°2021-1755 du 23 décembre 2021 - art. 1
Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :
1° Rend compte de l'activité de l'autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ;
2° Présente l'état du marché des communications électroniques ;
3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1, et dresse un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ;
4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;
5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ;
6° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ;
7° Dresse l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de l'évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l'application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu'elle estime appropriées ;
8° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.
Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public.
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.
L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci.
L'article L.135 du code des postes et des communications électroniques, modifié par la loi n°2005-516 relative à la régulation des activités postales du 20 mai 2005, dispose que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales".
Lire la suite…[…] Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques . […] Cette enquête revêt un caractère obligatoire pour tous les opérateurs titulaires d'une autorisation comme le prévoient les dispositions de l'article L.135 du code des postes et des communications électroniques : « L'Autorité de régulation des communications électroniques (ARCEP) peut recueillir les données et mener toutes actions d'informations sur le secteur des postes. […] A cette fin, les opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L […]
Lire la suite…[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4 et L. 135 ; Après en avoir délibéré le 8 février 2011 : Sur le cadre juridique applicable : L'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) donne compétence à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pour « (…) procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes (…) ».
[…] En application de l'article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, « les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service ».
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12-1, L. 34-8-3, L. 36-7, L. 37-1, L. 135, D. 98-3, D. 98-11 et D. 295 ; […]
L'article L.135 du code des postes et des communications électroniques, modifié par la loi n°2005-516 relative à la régulation des activités postales du 20 mai 2005, dispose que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales".
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