Article L135 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
>
Version27/08/2011
>
Version09/10/2016
>
Version22/01/2017
>
Version20/10/2019
>
Version28/05/2021
>
Version17/11/2021
>
Version25/12/2021

Entrée en vigueur le 25 décembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifié par : LOI n°2021-1755 du 23 décembre 2021 - art. 1

Le rapport d'activité établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :

1° Rend compte de l'activité de l'autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ;

2° Présente l'état du marché des communications électroniques ;

3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35-1 qui ont été mises en oeuvre, notamment l'évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l'article L. 33-1, et dresse un bilan de l'empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ;

4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;

5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l'effort d'investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;

5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ;

6° Dresse l'état de l'internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l'internet ainsi qu'à l'utilisation des technologies d'adressage IPv6 ;

7° Dresse l'état de la distribution de la presse, notamment s'agissant de l'évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l'application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu'elle estime appropriées ;

8° Rend compte de l'activité de l'autorité au sein de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.

Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public.

L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l'article 3 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.

L'autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l'informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle-ci.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2021
1 texte cite l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions90


1ARCEP, 8 juin 2006, n° 06-0567

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 135 et R. 1-2-7 ; Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ; Vu le décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le code des postes et des communications électroniques ; Après en avoir délibéré le 8 juin 2006,

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Information statistique·
  • Poste·
  • Collecte·
  • Opérateur·
  • Marches·
  • Acteur·
  • Données·
  • Activité·
  • Politique publique

2ARCEP, 28 janvier 2021, n° 1

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 130 à L. 135 et D. 294 ; […]

 Lire la suite…
  • Communication électronique·
  • Presse·
  • Poste·
  • Distribution·
  • Délibération·
  • Délégation·
  • Attribution·
  • Données·
  • Innovation·
  • Exception

3ARCEP, 29 janvier 2013, n° 13-0064

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4 et L. 135 ; Vu le courrier adressé le 17 décembre 2012 aux opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange France, SFR et Numericable et vu la réponse de Free, Bouygues Telecom, SFR et Orange France en date respectivement des 19 décembre 2012, 14 janvier 2013, 15 janvier 2013 et 17 janvier 2013 ; Après en avoir délibéré le 29 janvier 2013 : Le contexte et les objectifs de la décision

 Lire la suite…
  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Réseau·
  • Investissement·
  • Information statistique·
  • Données·
  • Poste·
  • Public·
  • Utilisation·
  • Orange
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires34

Mesdames, Messieurs, La pérennité et l'adaptation du système de distribution de la presse vendue au numéro constituent un enjeu démocratique majeur, qui engage la libre circulation des idées et l'expression de la pluralité des opinions. Or ce secteur a été totalement bouleversé par les évolutions numériques ainsi que par l'évolution des pratiques des lecteurs. La loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, ci-après « loi Bichet », qui a permis d'organiser, dans le contexte de l'après-guerre, la … Lire la suite…
La disposition envisagée vient modifier la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques. Plus exactement : - L'article 1 est modifié ; - L'article 2 est remplacé par des nouveaux articles 2 à 5 ; - L'article 3 est modifié et devient le nouvel article 6 ; - Les articles 4 et 9 sont abrogés ; - Les articles 5 et 6 sont modifiés et deviennent les nouveaux articles 7 et 8 ; - L'article 10 est modifié et devient le nouvel article 9 ; - Un nouvel article 10 est créé ; - Les articles 11 à 18-16 sont … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Plus d'un an après la publication des conclusions des travaux de la mission d'information mise en place par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, la question de l'empreinte environnementale du numérique s'est imposée comme un sujet majeur dans le débat public et dans la réflexion sur les politiques environnementales de notre pays. Traduction législative des recommandations de la mission d'information, la proposition de loi sénatoriale visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France (REEN), adoptée en première … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion