Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal / Section 1 : Les caractéristiques du service universel
Article R1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2022-1110 du 3 août 2022 - art. 1
Le service universel postal comprend l'offre des services d'envois postaux nationaux et transfrontaliers suivants :
a) Les services d'envois de correspondance pesant au plus 2 kg comprenant :
1° Les services d'envois ordinaires égrenés ou en nombre, les services d'envois nationaux égrenés incluant des services d'envois prioritaires et non prioritaires ;
2° Les services d'envois recommandés avec ou sans avis de réception ;
b) Les services d'envois de journaux et imprimés périodiques pesant au plus 2 kg ;
c) Les services d'envois d'imprimés pesant au plus 2 kg ;
d) Les services d'envois de colis postaux pesant au plus 20 kg, en envoi ordinaire ou en recommandé, offerts au public à l'unité, à l'exclusion des services d'envois offerts à des entreprises en exécution de contrats portant sur plusieurs envois ;
e) Les services d'envois à valeur déclarée dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ;
f) Le service de réexpédition des envois postaux mentionnés au présent article ;
g) Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des postes, des services d'envois de cécogrammes à titre gratuit en envoi ordinaire ou en recommandé.
Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt par voie électronique.
Les services d'envois en nombre portent sur le dépôt simultané d'un nombre d'objets homogènes ou classés en catégories homogènes, supérieur à un nombre arrêté par le ministre chargé des postes.
Commentaires • 21
[…] 3625 et au I de l'article L. 4151, […] un nouvel alinéa permettant aux agents mentionnés à l'article L. 4501 du même code de « se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 341 du code des postes et des communications électroniques […]
Lire la suite…L'article R. 1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que les envois postaux nationaux et transfrontaliers, et notamment les envois de correspondance jusqu'à 2 kg, comprenant les lettres jusqu'à 20 g, font partie du service universel postal. […] Ainsi, comme c'est le cas pour l'ensemble de l'offre du service universel postal, conformément à l'article L. 1 du code précité, les tarifs des envois transfrontières vers l'Union européenne doivent être orientés sur les coûts et inciter à une prestation efficace, tout en tenant compte des caractéristiques des marchés sur lesquels ils s'appliquent. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 et L. 44 ; Vu la décision n° 01-686 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 11 juillet 2001 approuvant les règles de gestion et d'attribution des numéros identificateurs d'usagers mobiles (IMSI) ; Vu la décision n° 04-0578 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 20 juillet 2004 relative aux modalités d'attribution des codes points sémaphores ; […] Décide : Article 1 – A compter du 9 avril 2013, les ressources en numérotation indiquées dans le tableau ci-dessous sont attribuées, […]
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 et L. 44 ; […] 1/2 […] 01 62 26
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3. ARCEP, 19 février 2009, n° 09-0118
[…] (numéros de la forme 03 39 03 MC DU) L'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L.36-7 et L.44 ; Vu le dossier de déclaration déposé par la société Leonix Telecom (récépissé de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes n° 08-1191 en date du 2 mai 2008) ; Vu la décision n° 05-1084 de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes en date du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;
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En ce qui concerne l'article 6 : 7. […] Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, Décision n° 2011-119 QPC du 1er avril 2011-Mme Denise R. et autre [Licenciement des assistants maternels] […] 21 2. […] Considérant que le 2 ° de l'article 216 insère, […] un nouvel alinéa permettant aux agents mentionnés à l'article L. 4501 du même code de « se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 341 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie » ; […]
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