Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE VIII : Dispositions pénales
Article R3 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés *infraction*.
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.
La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.
3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.
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[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L.36-7 (6°) ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et télécommunications ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; […]
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[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L.36-7 (6°) ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; […]
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3. ART, 5 octobre 2004, n° 04-0833
[…] L'Autorité de régulation des télécommunications ; Vu le code des postes et des communications électroniques, en particulier l'article L.36-7 (6°) ; Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L.33-1 et L.33-2 du code des postes et des communications électroniques ; Vu l'arrêté du 25 mars 2004 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ; […]
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