Article R8 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1990
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Version01/01/1991
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des postes, télégraphes et téléphones L70

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.
Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe par formule utilisée ou par document mis en distribution.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 7 janvier 2007

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Décisions2


1ART, 19 mai 2005, n° 05-0277

[…] Conformément à l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité est en charge de la détermination des marchés pertinents du secteur des communications électroniques, susceptibles d'être soumis à une régulation ex ante. Elle conduit une analyse concurrentielle de ces marchés et désigne le ou les opérateurs réputés exercer une influence significative sur ces marchés. Conformément à l'article L. 37-2, l'Autorité fixe ensuite en les motivant la liste des obligations imposées à ce ou ces opérateurs. […] 8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48.

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  • Opérateur·
  • Dégroupage·
  • Accès·
  • Offre·
  • Cuivre·
  • Marches·
  • Communication électronique·
  • Obligation·
  • Réseau·
  • Service

2ART, 19 mai 2005, n° 05-0280

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 38, D. 303 à D. 312 ; […] 8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48.

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  • Opérateur·
  • Offre·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Communication électronique·
  • Bande·
  • Marché de gros·
  • Obligation·
  • Communication·
  • Concurrence
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