Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal / Section 1 : Les caractéristiques du service universel
Article R1-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Les prestations du service universel sont accessibles aux usagers.
En particulier, les points de contact avec le public donnant accès aux prestations du service universel autres que les envois en nombre et à l'information sur ces prestations doivent permettre qu'au moins 99 % de la population nationale et au moins 95 % de la population de chaque département soit à moins de 10 kilomètres d'un point de contact et que toutes les communes de plus de 10 000 habitants disposent d'au moins un point de contact par tranche de 20 000 habitants.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ci-après « l'Arcep » ou l'« Autorité »), Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 2-2 et R. 1-1 ; Vu le code général des impôts, et notamment le 3° du II de l'article 1635 sexies ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative au service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 6 ;
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[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 5-9 et R. 1 et R. 1-1 ; Après en avoir délibéré le 20 octobre 2011 ; I.
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3. ARCEP, 28 septembre 2017, n° 17-1130
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'ARCEP »), Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 modifiée concernant les règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service ; Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 2-2 et R. 1-1 ; Vu le code général des impôts, et notamment le 3° du II de l'article 1635 sexies ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative au service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 6 ;
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En effet, l'article R. 1 du code des postes et des communications électroniques prévoit que cette autorité est consultée pour avis avant l'adoption de l'arrêté du ministre chargé des postes fixant les modalités de traitement par le prestataire du service universel des réclamations portant sur ce service. […]
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