Article R1-3 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2001

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1335 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Le Médiateur du service universel postal reçoit et instruit les réclamations des usagers relatives à des prestations relevant du service universel postal dans les conditions prévues à l'article R. 1-8.
Lorsqu'elles portent sur l'exécution d'un contrat comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal, ces réclamations sont reçues et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 1-9.
Dans les cas et selon les modalités prévus à l'article R. 1-10, le Médiateur donne un avis sur l'élaboration et la modification des contrats relatifs à des prestations du service universel postal comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre de ce service.
Il informe le ministre chargé des postes de tout manquement aux obligations du prestataire du service universel postal dont il a connaissance.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 5 mai 2006

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Décision1


1ARCEP, 13 octobre 2009, n° 09-0835

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, R. 20-30 à R. 20-44 et R. 10 à R. 10-11 ; […] 3 de la norme ETSI EG 202-057-1.

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