Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Le service universel postal / CHAPITRE II : Le Médiateur du service universel postal / SECTION 1 : Modalités de désignation, compétences et moyens du Médiateur
Article R1-3 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2001
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1335 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Le Médiateur du service universel postal reçoit et instruit les réclamations des usagers relatives à des prestations relevant du service universel postal dans les conditions prévues à l'article R. 1-8.
Lorsqu'elles portent sur l'exécution d'un contrat comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal, ces réclamations sont reçues et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 1-9.
Dans les cas et selon les modalités prévus à l'article R. 1-10, le Médiateur donne un avis sur l'élaboration et la modification des contrats relatifs à des prestations du service universel postal comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre de ce service.
Il informe le ministre chargé des postes de tout manquement aux obligations du prestataire du service universel postal dont il a connaissance.
Lorsqu'elles portent sur l'exécution d'un contrat comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal, ces réclamations sont reçues et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 1-9.
Dans les cas et selon les modalités prévus à l'article R. 1-10, le Médiateur donne un avis sur l'élaboration et la modification des contrats relatifs à des prestations du service universel postal comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre de ce service.
Il informe le ministre chargé des postes de tout manquement aux obligations du prestataire du service universel postal dont il a connaissance.
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Décision • 1
1. ARCEP, 13 octobre 2009, n° 09-0835
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 35 à L. 35-8, L. 36-5, R. 20-30 à R. 20-44 et R. 10 à R. 10-11 ; […] 3 de la norme ETSI EG 202-057-1.
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