Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Le service universel postal / CHAPITRE II : Le Médiateur du service universel postal / SECTION 2 : Les procédures suivies par le Médiateur
Article R1-9 du Code des postes et des communications électroniquesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2001
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1335 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
I. - Sans préjudice des autres possibilités de recours prévues par les lois et règlements, un cocontractant ou une organisation professionnelle peuvent saisir par écrit le Médiateur du service universel postal d'une réclamation, en cas de désaccord sur l'exécution des contrats comportant des clauses particulières par rapport aux conditions générales de l'offre du service universel postal.
La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
II. - Le Médiateur entend l'auteur de la réclamation ainsi que le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.
III. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.
A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le Médiateur informe le ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, lui fait part, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le Médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la réclamation la réponse du ministre.
Le Médiateur peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
La saisine du Médiateur ne constitue pas un préalable à l'exercice d'un recours devant les juridictions compétentes.
II. - Le Médiateur entend l'auteur de la réclamation ainsi que le prestataire du service universel postal, s'il l'estime utile ou si ceux-ci le demandent.
III. - Le Médiateur du service universel postal formule une recommandation motivée au prestataire du service universel postal au plus tard dans un délai de deux mois à partir de sa saisine. Dans le cas où celle-ci doit être complétée pour permettre son traitement, le délai est porté à trois mois. La recommandation est transmise à l'auteur de la réclamation et au prestataire du service universel postal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Médiateur est informé par le prestataire du service universel postal de la suite donnée à sa recommandation.
A défaut de réponse du prestataire du service universel postal faisant droit à la recommandation dans le délai qu'il a fixé, le Médiateur informe le ministre chargé des postes, qui, le cas échéant, lui fait part, dans un délai d'un mois, des suites qu'il envisage de donner. Le Médiateur communique au prestataire du service universel postal et à l'auteur de la réclamation la réponse du ministre.
Le Médiateur peut rendre publique sa recommandation, sous réserve de la protection du secret des affaires.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Aux termes des dispositions du code des postes et des communications électroniques, […] les articles L. 7 et L. 8 du code précité ont mis en oeuvre un régime de responsabilité de droit commun applicable à La Poste ainsi qu'à tous les autres prestataires de services postaux. Les articles R. 2-1 et suivants précisent, […] le montant des indemnités susceptibles d'être versées par les prestataires de services postaux en cas de perte ou d'avarie des envois postaux ou du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux. […] Le code des postes et des communications électroniques prévoit également des dispositions relatives au traitement des réclamations. L'article R. 1-9 fixe les règles de cette procédure. […]
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