Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales / Section 1 : Les autorisations / Sous-section 1 : Les procédures d'attribution des autorisations
Article R1-2-4 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2006
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Version07/01/2007
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Version03/09/2021
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.
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