Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales / Section 1 : Les autorisations / Sous-section 1 : Les procédures d'attribution des autorisations
Article R1-2-5 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2006
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Version07/01/2007
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Version03/09/2021
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.
Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.
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