Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales / Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes
Article R1-2-14 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes désigne, à cet effet, les personnes placées sous son autorité qu'il souhaite faire habiliter.
L'arrêté mentionné au premier alinéa précise l'objet de l'habilitation et la durée pendant laquelle le fonctionnaire ou l'agent a vocation à rechercher et constater les infractions.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 9 mars 2018, n° 18/00084
[…] Sur les réquisitions de Madame X Y, Vice-Procureur, Vu l'avis favorable du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de PARIS à l'habilitation par le ministre chargé des télécommunication pour la recherche et la constatation par procès verbal des infractions entrant dans le champs d'application des articles L 5-9, L 20, L 32-4 et L 40 du code des postes et des communications électroniques Vu les articles L 5-9, L 20,L 32-4, L 40, R1-2-14, R 9-1 et R 20-44-1 du code des postes et des communications électroniques Vu la commission délivrée par l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, à : Monsieur Z A
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