Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales / Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes
Article R1-2-16 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2006
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Version07/01/2007
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Version03/09/2021
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Modifié par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
L'habilitation prévue à l'article R. 1-2-14 est retirée par arrêté du ministre chargé des postes, le cas échéant à la demande du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, pour les personnes placées sous son autorité, lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités du service ou compte tenu du comportement du fonctionnaire ou de l'agent dans l'exercice de ses fonctions, après, dans ce dernier cas, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
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