Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre II : La régulation des activités postales / Section 4 : Habilitation des agents chargés des enquêtes
Article R1-2-17 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2006
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Version07/01/2007
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Version01/01/2020
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Version03/09/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des postes, ou par le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 1-2-14.
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.
Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal judiciaire.
Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.
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