Article R1-1-1 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2007
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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

La levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.
Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du service universel au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Commentaires3


M. Jean-Noël Guérini, du groupe RDSE, de la circonsciption : Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 26 janvier 2023

En vertu de l'article R. 1-1-1 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que la levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables, le passage du facteur six jours sur sept relève d'une obligation légale.

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Mme Else Joseph, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ardennes · Questions parlementaires · 19 janvier 2023

En vertu de l'article R1-1-1 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que la levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables, le passage du facteur six jours sur sept relève d'une obligation légale.

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M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 28 juin 2007

[…] certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier» des obligations liées à ce principe. […] L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques fixe, […] est assujettie à cette obligation qui a été reprise à l'article R . 1-1-1 du code précité tel qu'il est issu du décret du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste. […] Les dispositions de l'article R […]

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Décisions2


1ARCEP, 30 avril 2020, n° 20-0425

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L .2, L. 3-2, R.1, R.1-1-1, R.1-1-2, R. 1-1-6, R. 1-1-8, R 1.1-12 et R.1.1-17 ; […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 26 novembre 2010, n° 10/04942

[…] L'article R1-1-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé: la levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.

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