Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal / Section 1 : Les caractéristiques du service universel
Article R1-1-1 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)
Lorsque les infrastructures de transport ou les caractéristiques géographiques de certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier des obligations prévues au premier alinéa, le prestataire du service universel définit un projet d'organisation particulière permettant d'assurer le service dans les meilleures conditions. Il transmet ce projet au ministre chargé des postes qui peut s'y opposer par une décision motivée notifiée dans le délai de deux mois suivant la réception du projet. En l'absence d'opposition, le prestataire du service universel communique le projet à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le dépôt et la distribution des envois à valeur déclarée peuvent être soumis à des conditions particulières rendues nécessaires par la réglementation applicable au transport des fonds et valeurs et par les exigences de la sécurité tant des usagers que des personnes et des installations concourant à la réalisation des prestations. Les aménagements ainsi prévus et leurs justifications sont communiqués par le prestataire du service universel au ministre chargé des postes et à l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Commentaires • 3
En vertu de l'article R1-1-1 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que la levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables, le passage du facteur six jours sur sept relève d'une obligation légale.
Lire la suite…[…] certaines zones font obstacle à l'accomplissement régulier» des obligations liées à ce principe. […] L'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques fixe, […] est assujettie à cette obligation qui a été reprise à l'article R . 1-1-1 du code précité tel qu'il est issu du décret du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste. […] Les dispositions de l'article R […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L .2, L. 3-2, R.1, R.1-1-1, R.1-1-2, R. 1-1-6, R. 1-1-8, R 1.1-12 et R.1.1-17 ; […]
Lire la suite…- Poste·
- Service universel·
- Distribution·
- Communication électronique·
- Presse·
- Organisation·
- Information·
- Utilisateur·
- Urgence·
- Cadre
2. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 26 novembre 2010, n° 10/04942
[…] L'article R1-1-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé: la levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.
Lire la suite…- Courrier·
- Grève·
- Poste·
- Distribution·
- Service universel·
- Ordre des avocats·
- Continuité·
- Service public·
- Voie de fait·
- Euromed
En vertu de l'article R. 1-1-1 du code des postes et des communications électroniques qui prévoit que la levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables, le passage du facteur six jours sur sept relève d'une obligation légale.
Lire la suite…