Article R1-1-5 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2007

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Le conditionnement et l'emballage des envois postaux relevant du service universel doivent être adaptés à la forme et à la nature du contenu de l'envoi et aux conditions de transport permettant d'en préserver l'intégrité et la confidentialité. Les conditions requises pour satisfaire à ces dispositions sont précisées dans le catalogue prévu à l'article R. 1-1-10.
Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré au destinataire, sans préjudice de l'application des articles L. 7 à L. 11.
La distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie contractuelle.
L'expéditeur doit libeller l'adresse du destinataire de manière à permettre la bonne exécution de la distribution postale. A défaut, les envois sont renvoyés à l'expéditeur lorsque celui-ci est identifiable.
La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur. Cette disposition ne s'applique pas aux objets qui relèvent, par leur nature, d'une distribution à la personne.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Commentaires3


Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 16 février 2023

À l'image des autres services postaux, l'anonymat de l'expéditeur d'une lettre recommandée est conforté par l'article L. 3-2 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « la garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux » se doit d'être assurée pour toute prestation de service postal. […]

En complément, l'article R. 1-1-5 du code précité pose le principe de l'appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, […]

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Mme Marietta Karamanli · Questions parlementaires · 2 août 2022

Le principe de la recommandation est posé par le code des postes et des communications électroniques. […] Conformément à l'article R. 1-1-8 du CPCE, le ministre chargé des postes fixe par arrêté des objectifs de qualité de service assignés à La Poste. […]

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Mme Catherine Dumas, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Paris · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

À l'image des autres services postaux, l'anonymat de l'expéditeur d'une lettre recommandée est conforté par l'article L. 3-2 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « la garantie du secret des correspondances ainsi que la neutralité des services postaux au regard de l'identité de l'expéditeur et de la nature des envois postaux » se doit d'être assurée pour toute prestation de service postal. […]

En complément, l'article R. 1-1-5 du code précité pose le principe de l'appartenance de l'envoi postal à son expéditeur tant qu'il n'a pas été délivré, […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mars 2015, 13-28.169, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article L. 1 er du Code des postes et des communications électroniques, […] qu'une dérogation à la distribution du courrier au domicile d'une personne physique ou morale n'est dès lors valable que si elle est prévue par décret ; qu'aux termes du décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007, […] qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt que le chemin carrossable où sont situées les boites aux lettres installées par Monsieur X… est « accessible au public » (Arrêt page 6, §§ 1 et 7) ; […] la Cour d'appel a violé les articles L. 1 er et R. 1 er -1-5 du Code des postes et des communications électroniques ;

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  • Communication·
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2ARCEP, 26 mars 2013, n° 13-0460

[…] L'Autorité relève par ailleurs que le projet de contrat d'entreprise prévoit que « les projets de création de boîtes CIDEX (courrier individuel à distribution exceptionnelle) sur la voie publique feront l'objet d'une concertation avec les élus locaux ». Si cette initiative apparaît opportune, elle ne peut se substituer à la nécessité d'impliquer dans cette démarche les destinataires concernés tel que le prévoit l'article R. 1-1-5 du code des postes et des communications électroniques qui dispose que « la distribution est assurée à l'adresse indiquée par l'expéditeur. A la demande du destinataire, la distribution peut être assurée selon d'autres modalités fixées par voie contractuelle ».

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3Tribunal administratif de Toulouse, 5 novembre 2014, n° 1103674
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-03-03-01 […] 22. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 1-1-5 du code des postes et des communications électroniques, issu du décret n° 2007-29 du 5 janvier 2007 relatif au service universel postal et aux droits et obligations de La Poste et modifiant le code des postes et des communications électroniques : « La distribution est subordonnée à l'existence, chez le destinataire, d'une installation de réception des envois de correspondance accessible et conforme aux spécifications établies dans le respect de la réglementation en vigueur (…) » ;

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