Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal / Section 1 : Les caractéristiques du service universel
Article R1-1-6 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
Commentaires • 12
[…] Le juge administratif rappelle qu'un pli recommandé avec demande d'avis de réception peut être retiré dans un délai de quinze jours (article R.1.1.6 du Code des postes et des communications électroniques).
Lire la suite…Décisions • 136
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article R. 1-1-6 ; […]
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[…] Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ». Selon l'article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. […] Aux termes de l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d'un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, […] « présenté /avisé le : 06/07/2017 ». […]
Lire la suite…- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables·
- Impôts sur les revenus et bénéfices·
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3. Tribunal administratif de Melun, 22 janvier 2013, n° 1210294
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article R. 1-1-6 ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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La réclamation doit être établie conformément aux dispositions de l'article R*. 197-1 du LPF à l'article R*. 197-5 du LPF et être adressée au service compétent dont l'adresse figure sur l'avis. […] À l'expiration de ce délai, l'envoi postal est renvoyé à l'expéditeur lorsque celui ci est identifiable (code des postes et des communications électroniques, art. R. 1-1-6). […] III. […] R. 256-8, al. 4). […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017897726&fastReqId=2046791697&fastPos=2">Cass. com., arrêt du 26 juin 2007, n° 06-13112) ou une mise en demeure (Cass. com., arrêt du 18 décembre 2007, n° 06-18879) remis à l'adresse indiquée par le contribuable et signés par son conjoint.
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