Article R1-1-12 du Code des postes et des communications électroniques

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Version07/01/2007
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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de La Poste, le service universel est interrompu ou perturbé, La Poste prend toutes les dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. La Poste informe le ministre chargé des postes et l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse des mesures prises et des délais nécessaires pour rétablir le service.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

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Décisions2


1ARCEP, 30 avril 2020, n° 20-0425

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 1, L .2, L. 3-2, R.1, R.1-1-1, R.1-1-2, R. 1-1-6, R. 1-1-8, R 1.1-12 et R.1.1-17 ; […]

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 26 novembre 2010, n° 10/04942

[…] Elle établit la distribution de courriers recommandés à la SCP Y Z les 22, 25, 27, 29 octobre, 4, 5, 9, 12 et 15 novembre 2010. […] L'article R1-1-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé: la levée et la distribution des envois postaux relevant du service universel sont, sauf circonstances exceptionnelles, assurées tous les jours ouvrables.

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