Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier : Le service universel postal, les obligations du service postal et le fonds de compensation du service universel postal / Section 2 : Droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux / Sous-section 1 : Droits et obligations de La Poste, prestataire du service universel
Article R1-1-14 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 septembre 2012
Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962
Modifié par : Décret n°2012-1072 du 20 septembre 2012 - art. 7
La Poste présente une comptabilité analytique distinguant de ses autres services et activités ceux qui relèvent de l'offre de service universel ou de la mission de transport de la presse bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse.
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Décisions • 13
[…] Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 2, L. 5-2 (6°), R. 1-1-14 et R. 1-1-15 ; […] R1 :
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 2, L. 5-2 (6°), R. 1-1-14 et R. 1-1-15 ; […]
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3. ARCEP, 12 février 2008, n° 08-0165
[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ; Vu la directive postale 97/67/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service et notamment ses articles 14 et 15 ; Vu la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté ; Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 2, L. 5-2, 6°, R. 1-1-14 ; […]
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