Article R1-1-16 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/2007
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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 7 janvier 2007

Est créé par : Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire.
La Poste adresse chaque année à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes un bilan du service universel qu'elle a offert. Elle en transmet une copie au ministre chargé des postes.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2007
Sortie de vigueur le 3 septembre 2021

Commentaire1


M. Roland Courteau, du group SOC, de la circonsciption: Aude · Questions parlementaires · 17 octobre 2013

En tant que prestataire du service universel postal, et conformément à l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), La Poste est soumise à des obligations particulières notamment en matière de qualité de service et de traitement des réclamations. […] le ministre chargée des postes se trouve informée du bilan de l'ensemble des réclamations, ainsi que de la méthodologie utilisée par La Poste pour la mesure et le suivi de ces dernières, via le bilan annuel du service universel postal que La Poste transmet au ministre conformément à l'article R. 1-1-16 du CPCE. À titre d'illustration, en 2012, […]

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Décisions5


1ARCEP, 15 mai 2007, n° 07-0443

[…] Aux termes des dispositions de l'article R. 1-1-16 du code des postes et des communications électroniques : « La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. Les demandes de l'Autorité sont motivées et proportionnées à ses besoins ; elles précisent le niveau de détail de la réponse et les délais impartis pour la produire (…) ».

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2ARCEP, 16 décembre 2014, n° 14-1541

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE ») et notamment ses articles L. 1, L. 2, L. 3, L. 5-2, et R. 1 à R. 1-1-16 ; […]

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3Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 7 mai 2008, 309316, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des postes et des communications électroniques : « La Poste est le prestataire du service universel postal. […] Elle veille à la publication, par les soins de l'organisme indépendant agréé, d'une déclaration de conformité » ; qu'aux termes de l'article R. 1-1-16 du même code : « La Poste fournit les informations que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes lui demande pour l'accomplissement de ses missions et l'exercice de son contrôle du service universel postal. […]

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