Article R1-1-17 du Code des postes et des communications électroniques

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Version07/01/2007
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Version03/09/2021

Entrée en vigueur le 3 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°62-274 du 12 mars 1962

Modifié par : Décret n°2021-1136 du 31 août 2021 - art. 13 (V)

Les envois de publications périodiques bénéficiant de l'agrément de la commission paritaire des publications et agences de presse sont acheminés dans les conditions du service universel postal. La structure des tarifs applicables à ces envois a pour objectif de favoriser le pluralisme, notamment celui de la presse d'information politique et générale.
La Poste soumet son projet de tarifs à l'approbation des ministres chargés des postes et de l'économie. Le ministre chargé des postes saisit l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse qui dispose d'un mois pour rendre son avis sur les aspects économiques du projet. Sauf décision contraire des ministres dans le délai de deux mois suivant la réception du projet, les tarifs sont réputés approuvés.
Les sujétions particulières supportées par La Poste en raison du régime d'acheminement et de distribution de la presse font l'objet d'une compensation financière déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 1-1-26.
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Entrée en vigueur le 3 septembre 2021
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Commentaire1


M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 16 décembre 2014

Conformément aux articles L. 4 et R-1-1-17 du code des postes et des communications électroniques, les publications satisfaisant aux conditions définies par le code bénéficient de tarifs postaux préférentiels homologués par les ministres chargés des postes et de l'économie. Le caractère de « service public » de la mission de transport postal de presse est établi en fonction de la finalité d'intérêt général des envois de journaux et périodiques, consistant à « favoriser le pluralisme, notamment celui de l'information politique et générale ».

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Décisions14


1ARCEP, 11 juillet 2017, n° 17-0869

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 4, L. 5-2 et R. 1-1-17 ; […]

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2ARCEP, 17 décembre 2019, n° 19-1862

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom ; Vu la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 4, L. 5-2 et R. 1-1-17 ; Vu le contrat d'entreprise 2018–2022 entre l'Etat et La Poste relatif aux missions de service public confiées au groupe La Poste, signé le 16 janvier 2018 ; Vu le courrier en date du 24 mai 2019 de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances a sollicité l'Arcep sur l'évaluation du coût net de la mission de transport et de distribution de la presse par La Poste ;

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3ARCEP, 16 décembre 2020, n° 20-1492

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 4, L. 5-2 et R. 1-1-17 ; […]

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