Article R2-3 du Code des postes et des communications électroniques

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Version17/08/2006

Entrée en vigueur le 17 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1020 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire.
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Entrée en vigueur le 17 août 2006

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, 10e chambre civile, 2 juillet 2015, n° 13/10493
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Juillet 2015 […] Attendu que si les services postaux ont mentionné que « [le] pli [avait] été retourné à son expéditeur à la suite d'une erreur de manipulation, » il demeure que la présomption de l'article R.2-3 du code des postes et des communications électroniques a nécessairement vocation à s'appliquer puisqu'il est constant que le courrier n'a pas été distribué à son destinataire en sorte qu'il doit être considéré comme perdu ;

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  • Poste·
  • Véhicule·
  • Intervention volontaire·
  • Courrier·
  • Assureur·
  • Communication électronique·
  • Préjudice·
  • Prêt·
  • Prescription·
  • Envoi postal

2ARCEP, 13 février 2014, n° 14-0192

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 36-8 et R. 11-1 ; […] — le niveau 3, comprenant en complément des prescriptions des niveaux 1 et 2, un

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  • Orange·
  • Réseau·
  • Tarifs·
  • Opérateur·
  • Communication électronique·
  • Marches·
  • Offre·
  • Accès·
  • Engagement·
  • Trafic

3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 juillet 2016, n° 15/01168
Cour d'appel : Confirmation

[…] En l'espèce, LA POSTE fait valoir que les dispositions applicables à l'action de la SCI BOIS DU BEAUREPAIRE sont prévues aux articles R 2-3 et L 10 du code des postes et des communications électroniques, aux termes desquelles les demandes relatives au courrier déclaré ou réputé perdu se prescrivent dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi.

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  • Bois·
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