Code des postes et des communications électroniques / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE Ier : Le service postal / TITRE II : Régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux
Article R2-3 du Code des postes et des communications électroniques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 août 2006
Est créé par : Décret n°2006-1020 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006
Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12
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[…] A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Juillet 2015 […] Attendu que si les services postaux ont mentionné que « [le] pli [avait] été retourné à son expéditeur à la suite d'une erreur de manipulation, » il demeure que la présomption de l'article R.2-3 du code des postes et des communications électroniques a nécessairement vocation à s'appliquer puisqu'il est constant que le courrier n'a pas été distribué à son destinataire en sorte qu'il doit être considéré comme perdu ;
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[…] Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 36-8 et R. 11-1 ; […] — le niveau 3, comprenant en complément des prescriptions des niveaux 1 et 2, un
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 4 juillet 2016, n° 15/01168
[…] En l'espèce, LA POSTE fait valoir que les dispositions applicables à l'action de la SCI BOIS DU BEAUREPAIRE sont prévues aux articles R 2-3 et L 10 du code des postes et des communications électroniques, aux termes desquelles les demandes relatives au courrier déclaré ou réputé perdu se prescrivent dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi.
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