Article R2-5 du Code des postes et des communications électroniques

Chronologie des versions de l'article

Version17/08/2006

Entrée en vigueur le 17 août 2006

Est créé par : Décret n°2006-1020 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006

Est codifié par : Décret 62-274 1962-03-12

Les règles d'indemnisation fixées au présent titre s'appliquent à défaut de stipulations plus favorables prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre prestataires et expéditeurs.
Entrée en vigueur le 17 août 2006

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 21 juin 2022, n° 20/02795
Infirmation

[…] En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : […] Subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait néanmoins retenue, la société La Poste objecte qu'elle ne saurait être tenue d'indemniser le préjudice dans les termes retenus par le tribunal ni revendiqués par Mme [T], mais selon les dispositions des articles L.7, L.8, R.2-4 et R.2-5 du code des postes et des communications électroniques, soit à hauteur du montant de l'affranchissement.

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